conditions générales de voyage
Cette version française est une traduction automatique fournie à titre purement informatif. Seule la version néerlandaise des présentes conditions fait foi juridiquement. En cas de divergence ou de litige d'interprétation, la version néerlandaise prévaut.
conditions générales de voyage commission de litiges voyages pour contrats de voyage à forfait
Article 1 : champ d'application
Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1er juillet 2018 et régis par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Article 2 : information du organisateur et du revendeur avant la conclusion du contrat de voyage à forfait
- L'organisateur et également le revendeur fournissent au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prescrites, ainsi que, dans la mesure où elles s'appliquent au voyage à forfait :
- les principales caractéristiques des services de voyage :
- la ou les destinations de voyage, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées ;
- les moyens de transport, leurs caractéristiques et catégories, les lieux et dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances ; si l'heure exacte n'est pas encore fixée, elle est communiquée à titre indicatif
- l'emplacement, les principales caractéristiques et la catégorie de l'hébergement selon les règles du pays de destination ;
- les repas fournis ;
- les visites, excursions ou autres services compris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait ;
- s'il n'est pas clair, indication expresse de savoir si les services de voyage sont fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe ;
- la langue dans laquelle d'autres services touristiques sont éventuellement fournis ;
- si le voyage est en général adapté aux personnes à mobilité réduite ;
- le prix total du voyage à forfait et, le cas échéant, l'indication du type de coûts supplémentaires pouvant être à charge du voyageur ;
- les modalités de paiement ;
- le nombre minimal de personnes requis pour l'exécution du voyage à forfait et la date limite éventuelle de résiliation du contrat lorsque ce nombre n'est pas atteint ;
- des informations générales sur les exigences dans le pays de destination en matière de passeport et de visa, y compris le délai approximatif nécessaire pour obtenir un visa et des informations sur les formalités sanitaires ;
- la mention que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement d'une indemnité de résiliation ;
- des informations sur les assurances annulation et/ou assistance.
- les principales caractéristiques des services de voyage :
- Le professionnel veille à ce que le formulaire d'information standard correct soit fourni au voyageur.
- Les informations précontractuelles fournies au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait.
Elles ne peuvent être modifiées, sauf accord mutuel des parties.
Article 3 : information par le voyageur
- La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l'organisateur et au revendeur tous les renseignements utiles la concernant ainsi que concernant ses compagnons de voyage, susceptibles d'être pertinents pour la conclusion ou l'exécution du contrat.
- Lorsque le voyageur fournit des informations erronées et que cela entraîne des coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou le revendeur, ces coûts peuvent lui être facturés.
Article 4 : le contrat de voyage à forfait
- Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l'organisateur ou, s'il y a un revendeur impliqué, ce dernier, fournit au voyageur une confirmation du contrat sur un support de données durable, tel qu'un courriel, un document papier ou un PDF.
Si le contrat de voyage à forfait est conclu en présence physique simultanée des parties, le voyageur a le droit de demander une copie papier. - Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation contient l'intégralité du contenu du contrat, y compris toutes les informations visées à l'article 2 et les informations suivantes :
- les demandes particulières du voyageur auxquelles l'organisateur a souscrit ;
- que l'organisateur est responsable de la bonne exécution du voyage à forfait et a une obligation d'assistance ;
- le nom et les coordonnées de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité ;
- le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail du représentant local de l'organisateur ou d'un autre service au cas où le voyageur serait en difficulté ou souhaiterait se plaindre d'une éventuelle non-conformité ;
- l'obligation pour le voyageur de signaler la non-conformité pendant le voyage ;
- des informations permettant de contacter directement un mineur non accompagné ou la personne responsable de lui à son lieu de séjour ;
- des informations sur le traitement interne des plaintes ;
- des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plateforme de l'U.E. pour le règlement en ligne des litiges ;
- des informations sur le droit du voyageur de transférer son contrat.
- En temps utile avant le début du voyage à forfait, l'organisateur fournit au voyageur :
- les accusés de réception nécessaires
- les vouchers et titres de transport
- des informations sur les heures de départ prévues et, le cas échéant, sur l'heure limite d'enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée.
Article 5 : le prix
- Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être augmentés que si le contrat le prévoit expressément. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait indique comment la révision du prix est calculée.
Les augmentations de prix ne sont autorisées qu'en raison directe de modifications :- du prix du transport de passagers attribuable à l'augmentation du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie, ou
- du montant des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, prélevées par des tiers non directement impliqués dans l'exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques et les taxes de départ ou d'arrivée dans les ports et aéroports, ou
- des taux de change pertinents pour le voyage à forfait.
Si une augmentation de prix est prévue, le voyageur a droit à une diminution de prix en cas de baisse des coûts énumérés ci-dessus.
- Si l'augmentation dépasse 8 % du prix total, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité de résiliation.
- Une augmentation de prix n'est possible que si l'organisateur en informe le voyageur au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait au moyen d'un support de données durable, tel qu'un courriel, un document papier ou un PDF, en indiquant la justification de cette augmentation et un calcul.
- En cas de diminution de prix, l'organisateur a le droit de déduire les frais administratifs du remboursement dû au voyageur. Si le voyageur le demande, l'organisateur justifie ces frais.
Article 6 : paiement du prix du voyage
- Sauf convention contraire, le voyageur paie, lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, à titre d'acompte, une partie du prix total du voyage comme prévu dans les conditions particulières.
- Sauf stipulation contraire dans le contrat de voyage à forfait, le voyageur paie le solde du prix au plus tard un mois avant la date de départ.
- Si le voyageur, après mise en demeure préalable, omet de payer l'acompte ou le prix du voyage qui lui est réclamé, l'organisateur et/ou le revendeur auront le droit de mettre fin de plein droit au contrat avec le voyageur, les frais étant à la charge du voyageur.
Article 7 : transférabilité du contrat de voyage à forfait
- Le voyageur peut transférer le contrat de voyage à forfait à une personne qui remplit toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition qu'il :
- informe l'organisateur et, le cas échéant, le revendeur, dès que possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait, au moyen d'un support de données durable, tel qu'un courriel, un document papier ou un PDF, et
- supporte les éventuels frais supplémentaires découlant du transfert.
- La personne qui transfère le voyage à forfait et celle qui reprend le contrat sont solidairement responsables du paiement du montant encore dû ainsi que des éventuelles redevances supplémentaires découlant du transfert. L'organisateur informe la personne qui transfère le contrat des frais de transfert.
Article 8 : autres modifications par le voyageur
Si le voyageur demande une autre modification, l'organisateur et/ou le revendeur qui peut y donner suite peut facturer tous les coûts qui en découlent.
Article 9 : modification par l'organisateur avant le départ
- L'organisateur ne peut modifier unilatéralement les dispositions du contrat de voyage à forfait, à l'exception des modifications de prix avant le début du voyage à forfait, que si :
- l'organisateur s'est réservé ce droit dans le contrat, et
- il s'agit d'une modification mineure, et
- l'organisateur en informe le voyageur au moyen d'un support de données durable, tel qu'un courriel, un document papier ou un PDF.
- Si, avant le début du voyage, l'organisateur est contraint de modifier de manière importante une des principales caractéristiques des services de voyage ou ne peut satisfaire aux demandes particulières confirmées du voyageur, ou propose d'augmenter le prix du voyage à forfait de plus de 8 %, l'organisateur doit en informer le voyageur et l'avertir :
- des modifications proposées et de leur effet sur le prix du voyage à forfait ;
- de la possibilité de résilier le contrat sans frais, sauf s'il accepte les modifications proposées ;
- du délai dans lequel il doit informer l'organisateur de sa décision ;
- du fait que, s'il n'accepte pas expressément la modification proposée dans le délai imparti, le contrat est automatiquement résilié, et
- le cas échéant, du voyage à forfait de remplacement proposé et de son prix.
- Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou du voyage à forfait de remplacement ont pour conséquence une diminution de la qualité ou des coûts du voyage à forfait, le voyageur a droit à une diminution de prix appropriée.
- Si le contrat de voyage à forfait est résilié sur la base de l'article 9.2 et que le voyageur n'accepte pas de voyage à forfait de remplacement, l'organisateur rembourse au voyageur tous les montants payés au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat.
Article 10 : résiliation par l'organisateur avant le départ
- L'organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait :
- si le nombre de personnes inscrites au voyage à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le voyageur est informé par l'organisateur de la résiliation du contrat dans le délai prévu au contrat, mais au plus tard :
- vingt jours avant le début du voyage à forfait pour les voyages de plus de six jours ;
- sept jours avant le début du voyage à forfait pour les voyages de deux à six jours ;
- 48 heures avant le début du voyage à forfait pour les voyages de moins de deux jours, ou
- s'il ne peut exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et qu'il informe le voyageur, avant le début du voyage à forfait, que le contrat est résilié.
- si le nombre de personnes inscrites au voyage à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le voyageur est informé par l'organisateur de la résiliation du contrat dans le délai prévu au contrat, mais au plus tard :
- Dans ces cas, l'organisateur rembourse au voyageur tous les montants qu'il a reçus pour le voyage à forfait, sans qu'aucune indemnité supplémentaire ne soit due.
Article 11 : résiliation par le voyageur
- Le voyageur peut résilier à tout moment le contrat de voyage à forfait avant le début du voyage à forfait. En cas de résiliation, le voyageur peut être tenu de payer à l'organisateur une indemnité de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut prévoir des indemnités de résiliation standardisées en fonction du moment de la résiliation avant le début du voyage à forfait et des économies de coûts et revenus attendus d'une réaffectation des services de voyage.
S'il n'existe pas d'indemnités de résiliation standardisées, le montant de l'indemnité de résiliation correspond au prix du voyage à forfait diminué des économies de coûts et des revenus provenant d'une réaffectation des services de voyage. - Toutefois, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer d'indemnité de résiliation si, à destination, surviennent des circonstances inévitables et extraordinaires ayant des conséquences importantes sur l'exécution du voyage à forfait ou ayant des conséquences importantes sur le transport des passagers vers la destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral de tous les montants payés pour le voyage à forfait, mais ne peut prétendre à aucune indemnité supplémentaire.
- L'organisateur rembourse au plus tard dans un délai de quatorze jours tous les montants payés par ou au nom du voyageur, déduction faite de l'indemnité de résiliation.
Article 12 : non-conformité pendant le voyage
- Le voyageur informe sans retard l'organisateur de toute non-conformité qu'il a constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
- Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l'organisateur remédie à cette non-conformité, sauf si cela :
- est impossible, ou
- entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'ampleur de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur a droit à une réduction de prix ou à des dommages et intérêts conformément à l'article 15.
- Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et demander le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur fixe un délai si l'organisateur refuse de remédier à la non-conformité, ou si une solution immédiate est requise.
- Si une part importante des services de voyage ne peut être fournie, l'organisateur propose, sans frais supplémentaires pour le voyageur, d'autres arrangements de qualité équivalente ou supérieure si possible.
Si les autres arrangements proposés aboutissent à un voyage à forfait de qualité inférieure, l'organisateur accorde au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres arrangements proposés que s'ils ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le contrat de voyage à forfait, ou si la réduction de prix accordée est insuffisante. - Si la non-conformité a des conséquences importantes sur l'exécution du voyage à forfait et que l'organisateur n'y a pas remédié dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer d'indemnité de résiliation et, le cas échéant, demander une réduction de prix et/ou des dommages et intérêts. Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l'organisateur prévoit également le rapatriement du voyageur.
Si aucun autre arrangement ne peut être proposé ou si le voyageur refuse les autres arrangements proposés, le voyageur a également droit, le cas échéant, sans résiliation du contrat de voyage à forfait, à une réduction de prix et/ou à des dommages et intérêts. - Si, en raison de circonstances inévitables et extraordinaires, le retour du voyageur tel que convenu dans le contrat de voyage à forfait ne peut être assuré, l'organisateur supporte les frais d'un hébergement nécessaire, pour un maximum de trois nuitées par voyageur.
- La limitation des frais visée au point 12.6 ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui les accompagnent, aux femmes enceintes, aux mineurs voyageant seuls et aux personnes ayant besoin d'une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ait été informé de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.
- L'organisateur ne peut invoquer des circonstances inévitables et extraordinaires pour limiter sa responsabilité si le transporteur concerné ne peut pas les invoquer en vertu du droit de l'Union applicable.
- Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes relatifs à l'exécution du voyage à forfait directement au revendeur auprès duquel il a acheté le voyage à forfait. Le revendeur transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur sans retard.
Article 13 : responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable des dommages subis par l'organisateur et/ou le revendeur, leurs préposés et/ou représentants, par sa faute, ou lorsqu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
Article 14 : responsabilité de l'organisateur et du professionnel
- L'organisateur est responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, que ces services soient exécutés par l'organisateur ou par d'autres prestataires de services de voyage.
- Si l'organisateur est établi en dehors de l'Espace économique européen, les obligations des organisateurs s'appliquent au revendeur établi dans un État membre, sauf si le revendeur prouve que l'organisateur satisfait aux conditions prescrites par la loi du 21 novembre 2017.
Article 15 : réduction de prix et dommages et intérêts
- Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période pendant laquelle il y a eu non-conformité des services fournis, sauf si l'organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
- Le voyageur a droit à des dommages et intérêts appropriés de la part de l'organisateur pour tout dommage qu'il subit du fait de la non-conformité. Les dommages et intérêts sont versés sans retard.
- Le voyageur n'a pas droit à des dommages et intérêts si l'organisateur démontre que la non-conformité est due à :
- le voyageur ;
- un tiers non impliqué dans l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et que la non-conformité était imprévisible ou inévitable, ou
- des circonstances inévitables et extraordinaires.
Article 16 : obligation d'assistance
- L'organisateur fournit sans retard une assistance appropriée au voyageur en difficulté, notamment en :
- donnant des informations utiles sur les services médicaux, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
- aidant le voyageur à utiliser la communication à distance et à trouver d'autres arrangements de voyage.
- Si les difficultés résultent d'un acte intentionnel ou d'une négligence du voyageur, l'organisateur peut demander une indemnisation pour cette assistance. Cette indemnisation ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur.
Article 17 : procédure de plaintes
- Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit la signaler à l'organisateur ou au revendeur dès que possible de manière probante.
- Les plaintes pendant l'exécution du contrat de voyage à forfait doivent être signalées par le voyageur dès que possible sur place, de manière appropriée et probante, à l'organisateur ou au revendeur, afin qu'une solution puisse être recherchée.
- Si une plainte n'a pas été résolue de manière satisfaisante sur place ou si le voyageur n'a pas pu formuler de plainte sur place, il doit, après la fin du contrat de voyage, introduire sans retard auprès de l'organisateur ou du revendeur une plainte de manière probante.
Article 18 : procédure de conciliation
- En cas de litige, les parties doivent d'abord rechercher entre elles un règlement amiable.
- Si cette tentative de règlement amiable échoue, chacune des parties concernées peut demander à l'asbl Commission de Litiges Voyages d'ouvrir une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent y consentir.
- À cette fin, le secrétariat remettra aux parties un règlement de conciliation et une « convention de conciliation ».
- Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial contactera ensuite les parties afin de rechercher une conciliation équitable entre elles.
- L'accord éventuellement obtenu sera consigné dans une convention écrite contraignante.
Article 19 : arbitrage ou tribunal
- Si aucune procédure de conciliation n'est engagée ou si elle échoue, la partie demanderesse peut, si elle le souhaite, engager une procédure d'arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou introduire une procédure devant le tribunal.
- Le voyageur ne peut jamais être obligé d'accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages, ni en tant que partie demanderesse ni en tant que partie défenderesse.
- L'organisateur ou le revendeur qui est partie défenderesse ne peut refuser l'arbitrage que si le montant réclamé par la partie demanderesse dépasse 1.250 euros. Il dispose à cet effet d'un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'e-mail avec accusé de réception indiquant qu'un dossier avec une demande à partir de 1.251 euros a été ouvert auprès de la Commission de Litiges Voyages
- Cette procédure d'arbitrage est régie par un règlement de litiges et ne peut être engagée qu'après l'introduction d'une plainte auprès de l'entreprise elle-même et dès qu'il est établi que le litige n'a pu être réglé à l'amiable ou dès l'expiration d'un délai de 4 mois après la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation ayant donné lieu au litige). Les litiges relatifs à des lésions corporelles ne peuvent être tranchés que par les tribunaux.
- Le tribunal arbitral paritaire statue, conformément au règlement des litiges, de manière contraignante et définitive sur le litige de voyage. Aucun recours n'est possible contre cette décision.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone : +32 2 277 62 15 ou +32 2 277 61 80 (9 h à 12 h) ; fax : +32 2 277 91 00
City Atrium, rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail : reisgeschillen@clv-gr.be
Dernière modification par la Commission de Litiges Voyages le 1er juillet 2018
Informations standard Planopli
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Par conséquent, vous pouvez prétendre à tous les droits de l'UE applicables aux voyages à forfait. Planopli est entièrement responsable de la bonne exécution de l'ensemble du voyage à forfait.
Planopli dispose également de la protection légalement obligatoire pour vous rembourser et, si le transport est inclus dans le voyage à forfait, vous rapatrier en cas d'insolvabilité.
Droits fondamentaux en vertu de la directive (UE) 2015/2302
- Avant de conclure le contrat de voyage à forfait, le voyageur recevra toutes les informations essentielles sur le voyage à forfait.
- La responsabilité de la bonne exécution de tous les services de voyage inclus dans le contrat incombe toujours à au moins un professionnel. (voir article 17 de nos conditions particulières)
- Le voyageur reçoit un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact par lequel il peut joindre l'organisateur ou l'agent de voyage. (voir article 18 de nos conditions particulières)
- Le voyageur peut transférer le voyage à forfait à une autre personne, dans un délai raisonnable et, le cas échéant, moyennant le paiement de frais supplémentaires. (voir article 16 de nos conditions particulières)
- Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple les prix du carburant), si cela est expressément prévu dans le contrat, et en tout cas pas plus tard que vingt jours avant le début du voyage à forfait. Si l'augmentation du prix dépasse 8 % du prix du voyage à forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une diminution de prix lorsque les coûts pertinents diminuent. (voir article 6 de nos conditions particulières)
- Si l'un des éléments essentiels du voyage à forfait, à l'exception du prix, est modifié de manière importante, le voyageur peut résilier le contrat sans payer d'indemnité de résiliation et obtenir un remboursement complet. Si le professionnel responsable du voyage à forfait annule le voyage à forfait avant son début, le voyageur a droit au remboursement et, le cas échéant, à des dommages et intérêts. (voir article 13 de nos conditions particulières)
- Le voyageur peut résilier le contrat dans des circonstances exceptionnelles sans payer d'indemnité de résiliation avant le début du voyage à forfait, par exemple lorsqu'il existe sur le lieu de destination de graves problèmes de sécurité susceptibles d'avoir une incidence sur son voyage à forfait. (voir articles 11 et 15.1 de nos conditions particulières)
- En outre, le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voyage à forfait moyennant le paiement d'une indemnité de résiliation appropriée et justifiée. (voir article 15 de nos conditions particulières)
- Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants du voyage à forfait ne peuvent pas être fournis comme convenu, un arrangement de remplacement approprié doit être proposé au voyageur, sans frais supplémentaires. Si les services ne sont pas exécutés conformément au contrat et que cela a des conséquences importantes sur l'exécution du voyage à forfait et que l'organisateur n'a pas remédié à ce problème, le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer d'indemnité de résiliation. (voir articles 15.6 et 18 de nos conditions particulières)
- En cas de services de voyage non exécutés ou mal exécutés, le voyageur a également droit à une diminution de prix et/ou à des dommages et intérêts. (voir article 18 de nos conditions particulières)
- L'organisateur est tenu de fournir une assistance aux voyageurs en difficulté. (voir article 18 de nos conditions particulières)
- Si l'organisateur Planopli devient insolvable, les sommes payées seront remboursées. Si l'insolvabilité de Planopli intervient après le début du voyage à forfait et que le transport est inclus dans le voyage ou les vacances, le rapatriement du voyageur sera assuré. Planopli a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de MSIG Europe SE. Lorsque des services ne sont pas fournis en raison de l'insolvabilité de Planopli, les voyageurs peuvent contacter cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente : MSIG Europe SE, avenue du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, Belgique, +32 2 894 70 00. (voir article 19 de nos conditions particulières)
Dernière modification par planopli le 30/08/2026 — mise à jour pour renvoyer aux conditions particulières révisées de planopli.